L’insinuation est une formalité qui consiste dans la transcription ou l’inscription des actes qui y sont assujettis sur un registre destiné à cet usage, dans le but d’assurer la publicité des actes et d’éviter ainsi les fraudes qui pourraient se produire au préjudice des personnes intéressées.
L’édit de décembre 1703 étendit à un grand nombre d’actes l’insinuation judiciaire des donations au greffe des tribunaux royaux qui existait depuis 1539. Cette extension créa la formalité de l’insinuation suivant le tarif.
On peut distinguer deux grandes catégories d’actes soumis à l’insinuation suivant le tarif :
Il faut rajouter à ces deux catégories les actes translatifs de propriétés des biens immeubles faites à titre onéreux et ceux concernant les droits immobiliers, eux aussi insinués mais selon un tarif propre (centième denier, traité ci-après).
Les actes soumis à l'insinuation suivant le tarif étaient également contrôlés. On les trouve donc dans les registres des actes civils publics et les registres de l'insinuation suivant le tarif.
Un édit d’octobre 1705 décida qu’à partir du 1er janvier 1706 les notaires qui recevaient les actes sujets à l’insinuation suivant le tarif seraient tenus de les faire insinuer en même temps qu’ils les feraient contrôler, c'est-à-dire dans un délai de quinze jours à compter de leur date. En tout état de cause la formalité de l'insinuation ne pouvait avoir lieu avant celle du contrôle.
En règle générale, le bureau compétent pour recevoir l’insinuation de l’acte était celui du lieu où il était logique de rendre l’acte public, c’est-à-dire celui du domicile des parties pour les actes relatifs aux personnes et celui de la situation des biens pour les actes relatifs aux biens. Lorsque les bureaux compétents sont différents pour le contrôle et pour l’insinuation, le commis qui devait recevoir le contrôle prenait aussi les indications et les droits relatifs à l’insinuation puis « renvoyait » le tout au commis du bureau qui devait recevoir l’insinuation.
Cette règle s'est appliquée sans exception ni indécision en ce qui concerne les actes relatifs aux personnes et aux biens ainsi qu'aux mutations de propriété de biens immeubles. Mais en ce qui concerne le donations, au début du moins, se posa la question du bureau où elles devaient être insinuées. Dans un premier temps, l'insinuation put se faire – semble-t-il - au greffe du bureau dans le ressort duquel l'acte a été passé. Après quelques flottements, les règles édictées dans l'édit de 1705 furent progressivement observées.
Les inscriptions de cette série de registres sont généralement manuscrites, les unes à la suite des autres, à la différence des registres du contrôle des actes divisés en case. Les actes sont parfois transcrits in extenso, mais, la plupart du temps, ils sont inscrits sommairement par simple analyse.
Les actes soumis à l’insinuation suivant le tarif étant également soumis au contrôle, la mention s’en retrouve sur les deux séries de registres. Mais les mentions diffèrent parfois sensiblement l’une de l’autre.
La formalité du centième denier n’est qu’un cas particulier de la formalité de l’insinuation suivant le tarif, appliquée aux mutations de propriétés des biens immeubles faites à titre onéreux et aux droits immobiliers. La taxe à percevoir fixée par l'édit de décembre 1703 correspondant à 1% du prix de la vente de l’immeuble, explique le nom de centième denier appliqué à cette formalité particulière.
L’édit de décembre 1703 puis la déclaration du 19 juillet 1704 soumettaient au centième denier tous les actes de translation de propriété de biens immeubles, que les mutations se fissent entre vifs ou par succession. Cependant, il est nécessaire de distinguer les successions collatérales, assujetties au centième denier, des successions en ligne directe, entièrement dispensées du centième denier par l’édit d’août 1706.
D’autres exceptions ont été apportées à différentes époques : les « donations à cause de mort, legs faits par testament par les père, mère ou aïeuls en faveur de leurs enfants » en août 1707, les ventes de coupe de bois taillis en juin 1728, les baux à ferme des biens fonds de la campagne passés pour une durée inférieure à vingt-sept ans en avril 1726 (durée portée à vingt-neuf ans en 1775), les actes portant extinction de rentes foncières en 1775 et les baux à nourriture des mineurs en juin 1776.
Les actes soumis à centième denier étaient également contrôlés. On les trouve donc dans les registres des actes civils publics et les registres du centième denier..
Comme pour l’insinuation, l’édit d’octobre 1705 prévoyait que ce seraient les notaires ayant reçu les actes qui devaient les présenter au centième denier en même temps qu’au contrôle. Le délai de présentation – à l'exception des mutations par décès - était de quinze jours après la date de l’acte pour ceux portant sur des immeubles situés dans le ressort du bureau de la résidence des notaires, et de trois mois dans le cas contraire.
Pour les mutations par décès, la démarche incombait aux nouveaux possesseurs dans un délai de six mois à partir de l’ouverture de la succession.
Pour les actes sous seing privé, c’étaient les parties qui présentaient elles-mêmes ces actes à la formalité du centième denier, toujours dans un délai de quinze jours..
Le bureau compétent était celui dans le ressort duquel les biens étaient situés. Dans le cas où l’acte de mutation était passé devant un notaire résidant hors de ce ressort, fonctionnait le système du renvoi de bureau à bureau, sur le principe de celui de l’insinuation suivant le tarif.
Dans nombre de cas, le centième denier était inscrit depuis 1703 sur le même registre que l’insinuation suivant le tarif (ce qui distinguaient les actes étaient le tarif qui leur était appliqué – insinuation suivant le tarif ou centième denier), avant que soit ouverte une série de registres particuliers, à partir de 1720.
Comme dans le cas des registres des insinuations suivant le tarif, les inscriptions faites dans les registres du centième denier l’étaient les unes à la suite des autres dans l’ordre d’arrivée. Elles sont, hormis les toutes premières années, assez succinctes au début, plus détaillées ensuite, surtout pour les donations de biens immeubles jusqu’au rétablissement de l’insinuation judiciaire par l’ordonnance de février 1731.
Même si les actes ne sont inscrits que par extraits, les renseignements que contiennent les registres du centième denier sont bien plus complets que ceux du contrôle. Les précisions relatives à la qualité des parties, à la situation des biens et à leur valeur y sont plus fréquentes, rendant le recours à la minute du notaire inutile dans la plupart des cas puisque les informations essentielles, débarrassées des formules juridiques d’usage, y figurent. A contrario, lorsque les minutes notariales ont disparu, des registres servent de substitut pour les actes translatifs de propriété d’immeuble. Ils constituent donc une source de premier ordre pour toute étude portant sur la propriété foncière et son évolution au XVIIIe siècle, que ce soit l’étude de son état et de sa répartition ou celle de son évolution, dans la mesure où ils rassemblent les données relatives à toutes les propriétés des biens immeubles, à l’exception des mutations de propriété par succession en ligne directe.
Le centième denier qui s’appliquait depuis 1703 aux seuls immeubles fut étendu par une déclaration du 20 mars 1745 aux mutations d’un certain nombre de biens meubles (surtout des rentes ou des offices) qui prirent le nom de « biens réputés immeubles » ou « immeubles fictifs ». Une vigoureuse résistance des parlements et des propriétaires d’offices entraîna la suppression de cette formalité à compter du 1er janvier 1751.
Toutes les règles applicables au centième denier s’appliquaient au centième denier des biens réputés immeubles.
Cette formalité fut créée par l’article 2 de la déclaration du 20 mars 1748.
Sont enregistrées dans les registres de cette série les donations soit entre vifs ou testamentaires, les dons mutuels entre maris et femmes et les donations mutuelles par contrat de mariage de meubles et effets mobilièrs lorsque le droit de centième denier est supérieur au droit d’insinuation fixé par le tarif.
Le centième denier des donations et legs a subi le même sort que celui des biens réputés immeubles. Supprimé par la déclaration du 26 décembre 1750, il fut rétabli par celle du 24 avril 1763 et supprimé définitivement par la déclaration du 21 novembre 1763.
Les mutations de propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles qui avaient lieu par suite d’un décès étaient enregistrées sur la déclaration qu’en avaient faite les héritiers, légataires ou donataires éventuels, et étaient inscrites sur un registre destiné à cet effet.
Cette forme d’enregistrement existait déjà au XVIIIe siècle et s’inscrivait dans les registres du centième denier. Mais seules les successions collatérales de biens immeubles étaient soumises à cette formalité. La loi du 5-19 décembre 1790 en élargit l’application aux successions en ligne directe. Jusqu’en l’an VII, les successions de biens immeubles étaient seules enregistrées. La loi du 29 frimaire an VII appliqua les directives de 1790 à toutes les successions en ligne directe ou collatérale de biens meubles et immeubles.
L’enregistrement se faisait au bureau de la situation des biens, à l’exception des rentes et biens meubles sans assiette déterminée dont la déclaration se faisait au bureau de la personne décédée.
Les registres de centième denier non terminés sont poursuivis pour ces déclarations, inscrites les unes à la suite des autres.
Les registres donnent des renseignements sur :
L’ampleur et l’intérêt des informations rassemblées dans ces registres les placent parmi les sources de premier plan pour connaître les origines des biens de toute nature.
Ce sont en effet les registres les plus utiles de toute l'institution de l'enregistrement étroitement liés à des tables permettant une recherche axée sur le nom des personnes concernées par l'acte enregistré.
Les baux d’immeubles sous seing privé étaient enregistrés avec les actes sous seing privé jusqu’en 1871. A partir de cette année fut créée une catégorie de registres de formalité destinés à l’enregistrement de ces actes. Après 1886 on y enregistra les locations verbales et les mutations de fonds de commerce et de clientèle.
Ce sont les originaux des actes sous seing privé déposés dans les bureaux de l’enregistrement pour y être authentifiés. Cette pratique semble s’être introduite vers 1918.
Les renvois sont des avis d’enregistrement d’actes d’un bureau de l’enregistrement extérieur au domicile d’une des parties en cause dans l’acte. Par exemple, le bureau de Conlie avise le bureau du Mans de l’enregistrement d’un acte concernant un bien situé dans le ressort du premier et qui appartient à une personne domiciliée dans le ressort du second. La mention du renvoi est indiquée dans les tables et répertoires. Ces documents permettent de connaître immédiatement le contenu de l’enregistrement d’un acte dans un bureau extérieur.
